6.04. Un salarié qui travaille l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01 est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé en plus de recevoir l’indemnité afférente à ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.04; D. 1693-82, a. 5; D. 296-92, a. 17; D. 1386-99, a. 7.